82-83 : documentation administrative à bien connaître

ARRETE DU 18 MARS 1982 RELATIF A L’EXERCICE DE LA VENERIE

Le Ministre de l’environnement,
Vu le livre troisième du Code Rural, Titre premier, et notamment les articles 373, 374 et 376,
Vu l’avis du Conseil National de la Chasse et de la faune sauvage,

ARRETE :

Art. 1er. - La vènerie qui comprend la chasse à courre, à cor et à cri, et la chasse sous terre se pratique avec un équipage comprenant une meute de chiens servis par des veneurs se déplaçant soit à pied, soit à cheval.

Article 2. - Pour la chasse à courre, à cor et à cri, l’équipage doit être susceptible de découpler :

  • trente chiens courants créancés de races spécialisées servis par au moins deux personnes à cheval pour le courre du cerf et du sanglier.
  • vingt chiens courants créancés de races spécialisées servis par au moins une personne à cheval pour le courre du chevreuil et du daim.
  • dix chiens courants créancés de races spécialisées servis, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l’agriculture, par au moins une personne à cheval pour le courre du renard.
  • six chiens courants créancés de races spécialisées pour le courre du lièvre.

Les relais en voiture et en camion sont interdits. ll est toutefois toléré, sauf pour la vènerie du lièvre, que six chiens au maximum soient transportés dans un véhicule pendant la chasse ; ils doivent être donnés en une seule fois en la présence d’au moins un cavalier.

Le maître d‘équipage peut autoriser les membres chassant à cheval à porter le couteau de chasse, la dague ou la lance et deux membres également à cheval à porter sur leur selle une arme à feu autorisée pour servir l’animal lorsqu’il est forcé.

Article 3. - La chasse sous terre consiste à capturer par déterrage l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits ou à l’y faire capturer par les chiens eux-mêmes.
Seul est autorisé pour la chasse sous terre, l’emploi d’outils de terrassement, de pinces destinées à saisir l’animal et d’une arme pour sa mise à mort, à l’exclusion de tout autre procédé, instrument ou moyen auxiliaire et notamment des gaz et des pièges.
Les meutes doivent comprendre au moins trois chiens créancés sur la voie du renard et du blaireau.

Article 4. - Les chiens des équipages de vènerie doivent obligatoirement être identifiés par tatouage conformément aux modalités fixées par le ministre de l’agriculture.

Article 5. - Au cours de la chasse chaque équipage de chasse à courre ou de chasse sous terre doit être dirigé par un responsable titulaire et porteur du permis de chasser visé et validé.
Tout membre de l’équipage portant soit simultanément le fouet et la trompe de chasse (ou corne de chasse) soit une arme destinée à servir l’animal, doit être titulaire et porteur du permis de chasser visé et validé.
L‘action de faire le bois avec limier implique la possession du permis de chasser visé et validé.

Article 6. - Le directeur départemental de l’agriculture établit pour tout équipage dont le chenil est situé dans le département une attestation de conformité de la meute aux dispositions ci-dessus. Cette attestation comporte tous renseignements utiles sur les caractéristiques de l’équipage ainsi que le nom et l’adresse de son responsable ; elle est valable 6 ans.
Toutefois pour les nouveaux équipages en cours de constitution qui la sollicitent pour la première fois, l’attestation est délivrée à titre provisoire pour une durée d’un an ; à l’expiration de cette période probatoire, elle est reconduite pour cinq ans sous réserve que les aptitudes de la meute aient été confirmées.

Article 7. - Le directeur de la protection de la nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

EXTRAITS DE L’lNSTRUCTlON MINISTERIELLE DU 2 JUIN 1982

REGLES TECHNIQUES

1°) Meute

On entend par chiens de race spécialisée tout animal appartenant aux 5e et 6e groupes pour la vénerie sur terre et aux 3e et 4e groupes pour la vènerie sous terre tels que définis par la Société Centrale Canine et qui figurent en annexe II de la présente circulaire.

Le nombre de chiens exigé lors du découplé est prévu à l’article I de l’arrêté. Cependant dans certaines circonstances exceptionnelles (épidémie, accident, etc…) il peut être découplé un nombre inférieur de chiens. Dans ce cas le maître d’équipage doit fournir toute justification utile et s’efforcer de remédier à la situation dans les meilleurs délais. Comme les jours de chasse à courre sont en effet limités, on ne peut restreindre cette activité pour des causes fortuites et empêcher les équipages de remplir leurs obligations vis à vis du plan de chasse. Le nombre de chiens découplés ne saurait cependant dans aucun cas être inférieur à 25 pour le cerf et le sanglier ou 15 pour le chevreuil.

2°) Chasse.

Le bracelet fixé sur l’animal forcé doit être prélevé sur le contingent du lot correspondant au lieu de l’attaque, car on ne peut pas préjuger du lieu de la prise. Dans cet esprit si un équipage attaque un animal dans un territoire où il détient légalement le droit de chasse et si les hasards de la poursuite amènent l’animal de chasse et les chiens dans une réserve de chasse ministérielle ou préfectorale, l’équipage doit faire tout son possible pour rompre les chiens et arrêter la poursuite. Le fait pour les veneurs de pénétrer dans la réserve afin d’arrêter les chiens ne doit pas être considéré comme un acte de chasse.
De même dans le cas où un animal chassé franchit la limite entre deux départements aux règlementations différentes, c’est celle du département d’attaque qui s’applique.

  • En action de chasse, pour les équipages de grande vènerie (cerf, chevreuil, sanglier, renard, daim), la fonction de responsable doit s’exercer à cheval.
    En cas d’empêchement le responsable doit désigner un ou deux veneurs à cheval pour exercer cette fonction.
  • Les chiens ne peuvent être donnés à la chasse que derrière un cavalier pour les équipages de grande vènerie ou derrière un veneur à pied pour les équipages de petite vènerie. Quand l’attaque se fait avec des rapprocheurs, la meute doit être découplée dès le lancer.
  • Les relais de chiens en véhicule automobile sont interdits, seul un relais de 6 chiens au maximum, que l’on veut ménager, peut être donné en une seule fois et seulement derrière un veneur à cheval. Cette possibilité est exclue pour la vènerie du lièvre. Les chiens repris en cours de chasse pour des raisons de sécurité ne peuvent être remis à la chasse que dans les mêmes conditions.

3°) Armes autorisées.

L’animal forcé, devenu propriété de l’équipage, doit être servi.
Le choix de l’arme pour cette opération est laissé au responsable de l’équipage, parmi les armes à feu autorisées, le couteau de chasse, la lance ou la dague. Cependant le maître d’équipage ou son suppléant peuvent être amenés à décider la survie de l’animal à la demande expresse du propriétaire du territoire où a eu lieu la prise, ils doivent en faire la déclaration à la gendarmerie ou auprès d’un agent chargé de la police de la chasse conformément au modèle de l’annexe III.